I-13.3, r. 10.1 - Règlement sur les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’un centre de services scolaire ou d’un conseil d’établissement

Texte complet
À jour au 4 août 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 10.1
Règlement sur les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’un centre de services scolaire ou d’un conseil d’établissement
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 457.6).
SECTION I
RAPPORT ANNUEL D’UN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
A.M. 2022-03, sec. I.
1. Conformément à l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le rapport annuel d’un centre de services scolaire rend compte à la population de son territoire de la réalisation de son plan d’engagement vers la réussite et des résultats obtenus en fonction des objectifs et des cibles qu’il comporte.
A.M. 2022-03, a. 1.
2. Le rapport annuel d’un centre de services scolaire comprend:
1°  des messages de la présidence du conseil d’administration et de la direction générale du centre de services scolaire ou un message conjoint de celles-ci;
2°  une première section intitulée «Présentation du centre de services scolaire» qui contient:
a)  la présentation de ses écoles et de ses centres, de leur clientèle et de son territoire;
b)  les faits saillants qui ont marqué l’année;
c)  les services éducatifs offerts ainsi que ceux offerts en application de l’article 255 de la Loi, en rendant compte de leur qualité;
3°  une deuxième section intitulée «Gouvernance du centre de services scolaire» qui présente:
a)  les membres du conseil d’administration, en précisant le poste occupé par chacun d’eux;
b)  le calendrier des séances tenues;
c)  les décisions du conseil d’administration;
d)  la liste des comités du conseil d’administration institués en application de l’article 193.1 de la Loi et des membres de ceux-ci;
e)  la liste des comités du centre de services scolaire constitués en application des articles 183, 185, 188 et 189 de la Loi et des membres de ceux-ci;
f)  les renseignements relatifs aux normes d’éthique et de déontologie applicables:
i.  dans le cas des centres de services scolaires francophones, les règles de régie interne du comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie visées à l’article 29 du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone (chapitre I-13.3, r. 7.02) ainsi que le nombre de cas traités et leur suivi, les manquements constatés par le comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie au cours de l’année, les sanctions imposées ainsi que le nom des membres du conseil d’administration dont le mandat a été révoqué au cours de l’année;
ii.  dans le cas des centres de services scolaires anglophones, les renseignements qui doivent être publiés conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 175.1 de la Loi;
g)  les renseignements que le centre de services scolaire doit rendre publics en application de l’article 25 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
4°  une troisième section intitulée «Résultats» qui présente:
a)  les résultats obtenus concernant chacun des objectifs et des cibles du plan d’engagement vers la réussite et, le cas échéant, concernant les objectifs déterminés par le ministre qui lui sont applicables conformément à l’article 459.2 de la Loi. Dans le cas d’une cible non atteinte, le centre de services scolaire indique l’écart entre la cible fixée et le résultat obtenu, les raisons de cet écart et les mesures projetées pour y remédier;
b)  les renseignements en matière de lutte contre l’intimidation et la violence visés au deuxième alinéa de l’article 220 de la Loi;
c)  les renseignements relatifs à l’application de la procédure d’examen des plaintes visés à l’article 5 du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie par un centre de services scolaire (chapitre I-13.3, r. 7.1);
5°  une quatrième section intitulée «Utilisation des ressources» qui présente:
a)  les renseignements visés à l’article 275.2 de la Loi;
b)  le résumé des états financiers du centre de services scolaire produit en application de l’article 287 de la Loi;
c)  les renseignements prévus à l’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (chapitre G-1.011);
d)  les renseignements concernant l’entretien de ses ressources matérielles, conformément au tableau prévu à la section 4.5.1 de l’annexe I, ainsi que les renseignements qu’il juge utiles concernant l’utilisation de ses ressources informationnelles;
6°  une ou plusieurs annexes contenant le rapport du protecteur de l’élève visé au quatrième alinéa de l’article 220.2 de la Loi, tout rapport d’activités d’un comité du centre de services scolaire ainsi que tout autre document que le centre de services scolaire juge pertinent pour compléter l’information de son rapport annuel.
A.M. 2022-03, a. 2.
SECTION II
RAPPORT ANNUEL D’UN CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
A.M. 2022-03, sec. II.
3. Conformément aux articles 82 et 110.4 de la Loi, le rapport annuel d’un conseil d’établissement dresse le bilan de ses activités, en y présentant notamment les décisions prises par le conseil en application de cette loi et les résultats obtenus au terme de ces activités.
A.M. 2022-03, a. 3.
4. Le rapport annuel d’un conseil d’établissement comprend:
1°  un message de la présidence du conseil d’établissement, incluant un bref portrait de l’établissement;
2°  une première section intitulée «Présentation du conseil d’établissement» qui dresse la liste des membres du conseil d’établissement en précisant, pour chacun d’eux, le poste occupé et la durée écoulée du mandat;
3°  une deuxième section intitulée «Bilan des activités» qui présente:
a)  le calendrier des séances tenues;
b)  les activités réalisées et les décisions prises en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), principalement celles liées aux pouvoirs généraux attribués à un conseil d’établissement ainsi que celles liées aux services éducatifs, aux services extrascolaires et aux ressources matérielles et financières;
c)  les résultats obtenus au terme des activités réalisées et des décisions prises par le conseil d’établissement;
4°  une ou plusieurs annexes contenant tout document que le conseil d’établissement juge pertinent pour compléter l’information de son rapport annuel.
A.M. 2022-03, a. 4.
SECTION III
CONSTITUTION DES RAPPORTS ANNUELS
A.M. 2022-03, sec. III.
5. Les rapports annuels sont constitués en utilisant les gabarits présentés en annexe.
A.M. 2022-03, a. 5.
6. (Omis en partie).
Ce règlement s’applique à compter de l’année scolaire 2021-2022.
A.M. 2022-03, a. 6.
ANNEXE I
(a. 5)
GABARIT DU RAPPORT ANNUEL D’UN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
  
A.M. 2022-03, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 5)
GABARIT DU RAPPORT ANNUEL D’UN CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
  
A.M. 2022-03, Ann. II.
RÉFÉRENCES
A.M. 2022-03, 2022 G.O. 2, 4714